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Fiche juridique

La sauvegarde

Visuels portraits dans bulles de couleurs
picto marteau pour fiche juridique
  • Les différentes PC et les stades de procédure

La sauvegarde

Publication le 13/01/2026 - Dernière mise à jour le 18/01/2026
  • Sauvegarde
  • Plan
  • Organe de procédure
  • Administrateur
  • Assistance
  • Surveillance
  • Administration
  • Redressement judiciaire

Avant la loi du 26 juillet 2005, dite « de sauvegarde des entreprises », deux procédures collectives existaient : le redressement judiciaire permettant le sauvetage de l’entreprise et la liquidation judiciaire organisant la disparition de la société avec pour objectif de désintéresser les créanciers.

En 2005, le législateur a ajouté une troisième procédure, destinée également au sauvetage de l’entreprise en difficulté, dont le déclenchement est plus précoce : la sauvegarde.
 

Particularités et caractéristiques de la sauvegarde

  • Procédure collective et préventive : Elle vise à intervenir avant la cessation des paiements, permettant à l'entreprise de résoudre ses difficultés financières alors qu’elle peut encore faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
  • Ouverture volontaire : La demande doit être formulée par le représentant légal de l'entreprise. Autrement dit, personne ne peut assigner une entreprise en sauvegarde, contrairement aux autres procédures collectives. 


Sur demande du débiteur, le tribunal de la procédure collective ouvre la procédure après avoir entendu le représentant légal et, le cas échéant, les représentants du personnel. Il désigne les organes de la procédure, à savoir un ou plusieurs juges-commissaires*, un ou plusieurs mandataires judiciaires*, un ou plusieurs administrateurs judiciaires*, un ou plusieurs experts (la désignation d’un administrateur judiciaire et d’un expert étant facultative).
 

  • Objectifs : La procédure de sauvegarde vise à faciliter la réorganisation de l’entreprise, la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif (C. com., art. L. 620-1 , al. 1)
  • Gestion par le dirigeant : Contrairement aux autres procédures collectives, le dirigeant conserve ses pouvoirs de gestion durant la sauvegarde, sauf si un administrateur judiciaire est désigné pour surveiller ou assister.

Peu important la mission qui lui est attribuée, l’administrateur judiciaire accompagne le dirigeant, évalue sa situation et est chargé de préparer un projet de plan de sauvegarde.

  • Possibilité de conversion : La sauvegarde peut être convertie en redressement judiciaire ou en liquidation si le débiteur tombe en état de cessation des paiements au cours de la procédure collective.

 

Les conditions d'ouverture

Conditions de fond

Conditions de fond

 

  • Absence de cessation des paiements. (C. com., art. L. 620-1, al. 1). Cela signifie que l'entreprise doit encore disposer d'actifs disponibles pour faire face à ses dettes exigibles(article L.631-1 du code de commerce).
     
  • Nature des difficultés. L'entreprise doit faire face à des difficultés qu’elle ne peut pas surmonter seule. Ces difficultés peuvent être économiques, financières, juridiques ou sociales, mais elles doivent être sérieuses et susceptibles d'être traitées par la procédure de sauvegarde. (C. com., art. L. 620-1, al. 1)  Il n’existe pas de définition légale des difficultés. Le tribunal de la procédure collective fait une appréciation in concreto de ces difficultés au moment de l’ouverture.
     
  • Absence de mandat ad hoc ou conciliation préalables au cours des 18 mois précédant la demande (C. com., art. L. 621-1 al.5) sauf exception en présence du ministère public.
     

Conditions de forme
 

  • Une demande à l’initiative exclusive du débiteur. Seul le dirigeant peut initier la procédure, en déposant une demande volontaire auprès du tribunal compétent*.
     
  • Pièces justificatives. Le dossier de demande doit comporter notamment :
    • Les comptes annuels de l’exercice précédent,
    • Une situation de trésorerie récente,
    • Un état des créances et des dettes,
    • Un inventaire des biens de l’entreprise,
       
  • Formalités de dépôt : La demande doit être déposée auprès du greffe du tribunal compétent (greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire), accompagnée du dossier complet.
     
  • Etablissement de l’inventaire. Le débiteur précisera s’il entend lui-même faire l’inventaire.
     
  • Proposition du débiteur. Il peut aussi proposer le nom d’un administrateur judiciaire.
     

La période d’observation

  • Rôle du débiteur* : Le débiteur conserve la gestion courante, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur (C. com., art. L. 622-3).
     
  • Missions de l’administrateur*. En sauvegarde, l’administrateur est chargé soit de surveiller les opérations de gestion, soit d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux (C. com., art. L. 622-1, II).
     
  • Objectifs de la période d’observation : La période d’observation vise à préserver l’activité de l’entreprise, à établir un diagnostic précis et à préparer un éventuel plan de sauvegarde ou à envisager d’autres solutions. Elle permet de suspendre provisoirement les actions des créanciers et de continuer l’exploitation dans un cadre sécurisé, tout en préparant la sortie de crise.

 

Durant cette période, l’activité de l’entreprise se poursuit sous contrôle judiciaire

  • Durée de la période d’observation : le jugement d’ouverture ouvre une période d’observation d'une durée maximale de six mois laquelle peut être renouvelée une fois, pour une durée supplémentaire maximale de six mois, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. 

    NB : depuis l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, la période d’observation ne peut plus être prolongée une deuxième fois de six mois supplémentaires.
    S’agissant d’une entreprise in bonis et afin d’éviter une trop importante distorsion de la concurrence du fait du gel des créances antérieures et de l’interdiction des poursuites, la période d’observation doit rester brève.

En résumé :

  • Avant le 30 septembre 2021 : La période d'observation pouvait durer jusqu'à 18 mois (deux renouvellements de 6 mois étaient possibles : le premier à la demande de l’AJ, du débiteur ou du ministère public et le deuxième uniquement sur demande du Ministère public).
  • Depuis le 1er octobre 2021 : La durée maximale de la période d'observation est de 6 mois, renouvelable une seule fois, pour une durée maximale de 12 mois (C. com. Art. L621-3). 

Effets de la PO : Tous les effets communs aux procédures collectives*, tel que l’interdiction du paiement des créances antérieures et la suspension des poursuites, commencent dès l’ouverture de la procédure de sauvegarde.

Issues de la Sauvegarde

A la fin de la période d’observation, plusieurs issues sont envisageables, dépendant de la situation de l’entreprise et de sa capacité à élaborer un plan viable.

  • L’issue classique : adoption d’un plan de sauvegarde* 

Le tribunal arrête un plan de sauvegarde à condition qu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée (C. com. art. L 626-1, al. 1 et L 631-19, al. 1). Le tribunal apprécie ces possibilités au vu du projet de plan et du bilan économique et social, après avoir entendu les dirigeants, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du personnel.
Le tribunal procède à un contrôle approfondi : égalité de traitement des créanciers, capacités du débiteur à financer le plan. Il doit en outre s'assurer que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés.

Cession partielle : Le plan de sauvegarde peut comporter, si nécessaire, l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou plusieurs activités (C. com., art. L.626-1). Ainsi, la cession partielle d'une branche d'activité ou d'éléments d'exploitation est envisageable. Il doit être démontré que le site cédé est constitutif d’une entité économique autonome c’est-à-dire d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre. En procédure de sauvegarde, il n’est pas possible de céder l’entreprise elle-même mais seulement des branches autonomes d’activité.

La cession partielle intervient en complément d’un plan de sauvegarde. Il est également possible, de façon exceptionnelle, que cette cession partielle soit effectuée pendant la période d’observation, avant l’élaboration officielle du plan, notamment pour préparer ou faciliter la restructuration, ou pour préserver l’activité économique, à condition d’obtenir une autorisation préalable du juge-commissaire et de respecter les garanties prévues pour les créanciers et les salariés (C. com., art. L.622-7 II.).

  • Clôture de la procédure : Lorsqu’aucun projet de plan n’est présenté en temps utile (par exemple en cas d’impossibilité manifeste de redressement), la procédure peut être clôturée à la demande du ministère public, d’un créancier ou des mandataires de justice, après audition du débiteur (art. R 626-18)
     
  • Fin anticipée : la sauvegarde peut prendre fin de manière anticipée à la suite d'un retour de l'entreprise à meilleure fortune. Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. À cet effet, il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs, les représentants du personnel, et recueilli l'avis du ministère public.
     
  • Conversion de la procédure :
    • En redressement judiciaire* : à tout moment de la période d’observation, la procédure de sauvegarde peut être convertie en redressement si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies. Dans ce cas, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d’observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois. Les classes de parties affectées éventuellement déjà constituées avant cette conversion, sont conservées avec les mêmes modalités de répartition et de calcul des voix, sans préjudice des recours pendants. Les opérations de constitution des classes se poursuivent nonobstant la conversion.
    • En liquidation judiciaire* : le tribunal peut à tout moment de la procédure, prononcer la liquidation de l’entreprise si les conditions de l’article L. 640-1 sont réunies. En cas de conversion en liquidation judiciaire, le tribunal met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10 du Code de commerce, à la mission de l'administrateur. Il désigne également une personne chargée de réaliser la prisée des actifs du débiteur.


Le tribunal est saisi par le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office et se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du personnel et avoir recueilli l’avis du ministère public.

Intervention de l'AGS en sauvegarde

L’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS*) intervient en cas d’ouverture d’une procédure collective, y compris en sauvegarde, bien que son intervention soit beaucoup plus limitée dans cette procédure par rapport au redressement ou à la liquidation judiciaire (C. trav. art. L. 3253-6).
 

  • Spécificités de l’intervention de l’AGS en sauvegarde :  Compte tenu de la santé financière du débiteur en sauvegarde et de l’objectif de cette procédure, l’AGS soutient la restructuration de l’entreprise en garantissant, dans la limite des plafonds légaux, uniquement les créances résultant des ruptures des contrats de travail intervenant :
    • durant la période d’observation (C. trav. art.  L3253-8 2°) et
    • dans le mois suivant l’adoption du plan (C. trav. art.  L3253-8 2°)
       
  • Application du principe de subsidiarité : En sauvegarde, la loi prévoit que le mandataire judiciaire justifie, auprès de l’AGS, que l’insuffisance de fonds disponibles est caractérisée (C. trav., art. L. 3253-20, al. 2). 
     
  • Plafonds et limites : La garantie de l’AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.

Ces montants sont ainsi définis : 

6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage ;

5 fois ce plafond si le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de 2 ans et 6 mois avant la date du jugement d'ouverture, 

4 fois si la créance résulte d'un contrat conclu moins de 6 mois avant ledit jugement. 
 

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