- Les différentes PC et les stades de procédure
La sauvegarde
- Sauvegarde
- Plan
- Organe de procédure
- Administrateur
- Assistance
- Surveillance
- Administration
- Redressement judiciaire
Avant la loi du 26 juillet 2005, dite « de sauvegarde des entreprises », deux procédures collectives existaient : le redressement judiciaire permettant le sauvetage de l’entreprise et la liquidation judiciaire organisant la disparition de la société avec pour objectif de désintéresser les créanciers.
En 2005, le législateur a ajouté une troisième procédure, destinée également au sauvetage de l’entreprise en difficulté, dont le déclenchement est plus précoce : la sauvegarde.
Sur demande du débiteur, le tribunal de la procédure collective ouvre la procédure après avoir entendu le représentant légal et, le cas échéant, les représentants du personnel. Il désigne les organes de la procédure, à savoir un ou plusieurs juges-commissaires*, un ou plusieurs mandataires judiciaires*, un ou plusieurs administrateurs judiciaires*, un ou plusieurs experts (la désignation d’un administrateur judiciaire et d’un expert étant facultative).
Peu important la mission qui lui est attribuée, l’administrateur judiciaire accompagne le dirigeant, évalue sa situation et est chargé de préparer un projet de plan de sauvegarde.
Conditions de fond
Conditions de forme
Durant cette période, l’activité de l’entreprise se poursuit sous contrôle judiciaire
En résumé :
Effets de la PO : Tous les effets communs aux procédures collectives*, tel que l’interdiction du paiement des créances antérieures et la suspension des poursuites, commencent dès l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
A la fin de la période d’observation, plusieurs issues sont envisageables, dépendant de la situation de l’entreprise et de sa capacité à élaborer un plan viable.
Le tribunal arrête un plan de sauvegarde à condition qu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée (C. com. art. L 626-1, al. 1 et L 631-19, al. 1). Le tribunal apprécie ces possibilités au vu du projet de plan et du bilan économique et social, après avoir entendu les dirigeants, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du personnel.
Le tribunal procède à un contrôle approfondi : égalité de traitement des créanciers, capacités du débiteur à financer le plan. Il doit en outre s'assurer que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés.
Cession partielle : Le plan de sauvegarde peut comporter, si nécessaire, l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou plusieurs activités (C. com., art. L.626-1). Ainsi, la cession partielle d'une branche d'activité ou d'éléments d'exploitation est envisageable. Il doit être démontré que le site cédé est constitutif d’une entité économique autonome c’est-à-dire d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre. En procédure de sauvegarde, il n’est pas possible de céder l’entreprise elle-même mais seulement des branches autonomes d’activité.
La cession partielle intervient en complément d’un plan de sauvegarde. Il est également possible, de façon exceptionnelle, que cette cession partielle soit effectuée pendant la période d’observation, avant l’élaboration officielle du plan, notamment pour préparer ou faciliter la restructuration, ou pour préserver l’activité économique, à condition d’obtenir une autorisation préalable du juge-commissaire et de respecter les garanties prévues pour les créanciers et les salariés (C. com., art. L.622-7 II.).
Le tribunal est saisi par le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office et se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du personnel et avoir recueilli l’avis du ministère public.
L’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS*) intervient en cas d’ouverture d’une procédure collective, y compris en sauvegarde, bien que son intervention soit beaucoup plus limitée dans cette procédure par rapport au redressement ou à la liquidation judiciaire (C. trav. art. L. 3253-6).
Ces montants sont ainsi définis :
6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage ;
5 fois ce plafond si le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de 2 ans et 6 mois avant la date du jugement d'ouverture,
4 fois si la créance résulte d'un contrat conclu moins de 6 mois avant ledit jugement.
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