- Les parties prenantes et organes de la procédure collective
La sauvegarde accélérée
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- Organe de procédure
La sauvegarde accélérée est une procédure collective destinée à répondre rapidement aux difficultés économiques des entreprises, en leur permettant de restructurer leurs dettes dans un cadre judiciaire resserré et avec l’accord d’une large majorité de leurs créanciers.
Elle est la dernière mutation de la procédure de « Sauvegarde financière accélérée » (SFA) issue de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 dite de " régulation bancaire et financière ".
La SFA permettait à un débiteur engagé dans une procédure amiable, généralement de conciliation, de passer outre le refus d’un ou plusieurs établissements de crédit de participer à un accord de conciliation ayant obtenu l’assentiment des autres créanciers.
L’ordonnance du 12 mars 2014 (ordonnance n° 2014-326) a étendu le dispositif de la SFA en créant la procédure de sauvegarde accélérée, plus générale, ne se limitant plus seulement aux créanciers financiers.
L’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er octobre 2021, a supprimé la procédure de sauvegarde financière accélérée, fusionnant celle-ci avec la procédure de sauvegarde accélérée. Désormais, seule la sauvegarde accélérée subsiste, tout en permettant de limiter la procédure aux créanciers financiers si la nature de l’endettement le justifie. (C. com., art. L628-1 s.)
La sauvegarde accélérée constitue une procédure permettant au débiteur de finaliser un accord de conciliation presque établi, tout en exerçant une pression sur les créanciers récalcitrants. En effet, la procédure est ouverte à la demande d’un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise. Ce projet doit être susceptible de recueillir, de la part des parties affectées à l'égard desquelles l'ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai de deux mois voire quatre mois en cas de prorogation (C. com., Art. L628-1 2°).
Cette procédure se distingue par sa sélectivité, tant en ce qui concerne les créanciers impliqués que les règles appliquées. Bien qu'elle soit prévue par la loi, sa mise en œuvre dans la pratique reste moins fréquente notamment en raison de ses conditions d’ouverture très spécifiques et de son coût particulièrement important.
LES CONDITIONS DE FOND
L’ouverture de la sauvegarde accélérée nécessite l’existence d’une procédure de conciliation en cours
(C. com., art. L. 628-1, al. 2) qui elle-même peut avoir été ouverte à la suite d’un mandat ad hoc(C. com., art. L. 611-3).
La procédure de conciliation ne doit pas être aboutie mais doit d’ores et déjà être avancée étant donné que le débiteur doit proposer un projet de plan qui n’est autre que l’accord de conciliation. Ce projet de plan doit tendre à assurer la pérennité de l’entreprise et être susceptible de recueillir, de la part des parties affectées à l’égard desquelles l’ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu à l’article L. 628-8, alinéa 1er du Code de commerce.
Normalement, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde suppose que le débiteur ne soit pas en cessation des paiements et justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter.
Néanmoins, la cessation des paiements du débiteur ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée à la condition que cette situation ne précède pas de plus de 45 jours la date de la demande d’ouverture de la procédure de conciliation
(C. com., art. L. 628-1, al. 5).
Rompant avec le droit antérieur qui réservait la sauvegarde accélérée aux entreprises d’une certaine taille, la procédure est désormais ouverte – théoriquement – à toutes
(C. com., art. L. 620-2, al. 1er).
En pratique, le demandeur sera une personne morale de droit privé ayant les moyens de “s’offrir” une sauvegarde accélérée.
Outre le coût des conseils du débiteur et les diligences particulières du conciliateur que celui-ci doit réaliser dans la perspective d’une sauvegarde accélérée, recourir à pareille procédure suppose en effet l’intervention d’experts financiers missionnés pour procéder aux différentes évaluations (valeur liquidative, valeur en plan de cession et valeur en cas de poursuite d’activité…) que la loi requiert en application notamment du test du meilleur intérêt des créanciers.
LES CONDITIONS DE FORME
Comme en matière de sauvegarde, seul le débiteur peut demander l’ouverture d’une sauvegarde accélérée
(C. com., art. L.628-1, al.2).
Au soutien de cette demande, il produit les pièces et informations énumérées à l’article R. 621-1 du Code de commerce : le projet de plan, les comptes annuels du dernier exercice, une situation de trésorerie, un compte de résultat prévisionnel, le nombre de salariés employés à la date de la demande, l’état chiffré des créances et des dettes ; l’état actif et passif ainsi que des engagements hors bilan et de l’inventaire sommaire des biens du débiteur.
La demande d’ouverture expose les éléments démontrant que le projet de plan remplit les conditions prévues par l’article L. 628-1, alinéa 2, du Code de commerce. La preuve de soutien qu'énonce ce texte, recueillie auprès des parties affectées, est apportée par tout moyen au plus tard au moment où le juge statue. Elle précise, également, les dettes ayant fait l’objet d’une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours. Elle indique, le cas échéant, la date de cessation des paiements.
• La procédure ne peut être ouverte qu’à l’égard d’un débiteur dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable (C. com., art. L. 628-1, al. 4).
Par ailleurs, eu égard au profil des entreprises susceptibles de recourir à la sauvegarde accélérée en raison du coût de celle-ci, il est permis de penser que ce sont les tribunaux de commerce spécialisés qui auront principalement à connaître de cette procédure (C. com., art. L. 721-8, 1°).
L’article R. 628-2, II du Code de commerce détermine les éléments complémentaires à produire en cas de demande de sauvegarde accélérée limitée aux seuls créanciers financiers :
1. les éléments relatifs à la nature de l’endettement du débiteur ;
2. les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés (et toute autre entité auprès de laquelle le débiteur a conclu une opération de crédit) ;
3. un état chiffré des dettes qui distingue celles qui ne seront pas soumises aux effets de la procédure en cas d’ouverture et, parmi les autres, celles ayant fait l’objet d’une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours.
LES ACTEURS DE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ACCÉLÉRÉE
La constitution des classes de parties affectées est obligatoire.
L’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 a érigé la constitution des classes de parties affectées en « cadre de restructuration préventive français » au sens de la directive 2019/1023/UE du 20 juin 2019. Le tribunal ordonne leur constitution dans le jugement d’ouverture (C. com., art. L. 628-4).
La loi réduit par ailleurs le périmètre des classes de parties affectées à celles pour lesquelles « l’ouverture de la procédure produira effet » (C. com., art. L. 628-1, al. 2). Elles seules en effet votent le projet de plan.
La règle spécialement applicable à la sauvegarde accélérée renvoie purement et simplement au régime juridique des classes de parties affectées (C. com., art. L. 626-29 et s.).
UNE PROCÉDURE QUALIFIÉE DE « SEMI COLLECTIVE »
L’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée ne produit d’effet qu’à l’égard des parties directement affectées par le projet de plan (C. com., art. L.628-6).
En d’autres termes, la sauvegarde accélérée est une procédure « collective » pour les parties affectées, soumises à une certaine discipline collective – dispositions relatives au gel du passif –, mais n’a aucun effet sur les autres créanciers pour lesquels le débiteur est toujours in bonis.
LA SÉLECTION DES RÈGLES APPLICABLES
La nécessité de rapidité de la procédure de sauvegarde accélérée rend inopportune l’application de l’ensemble du régime juridique de la sauvegarde du droit commun.
Ces évictions ponctuelles et ciblées permettent de préserver le potentiel de l’entreprise et d’identifier rapidement le passif du débiteur :
• Préserver le potentiel de l’entreprise : Le tribunal peut dispenser le débiteur qui le demande de procéder à l’inventaire que prévoit l’article L. 622-6 du Code de commerce (C. com., art. L. 628-3, al. 2).
• Les règles régissant la résiliation de droit des contrats en cours à la demande de l’administrateur ne s’appliquent pas (C. com., art. L. 628-1, al. 1er) ; le principe étant celui de la continuation des contrats en cours (C. com., art. L. 622-13, I)
• Identifier rapidement le passif du débiteur : le débiteur établit la liste des créances de chaque partie affectée ayant participé à la conciliation qui doivent faire l’objet de la déclaration prévue par l’article L. 622-24, alinéa 1er, du Code de commerce (C. com., art. L. 628-7, al. 1er). La lettre de la loi invite à inclure les parties ayant éventuellement accepté de signer le protocole et celles qui s’y sont refusées.
Les créanciers soumis à la sauvegarde accélérée et qui n’ont pas été préalablement appelés à la conciliation déclarent leur créance selon le régime habituel.
L’issue de la sauvegarde accélérée ne peut être en principe que l’arrêté du plan. Si celui-ci n’intervient pas dans les délais légaux, la procédure devient caduque et le tribunal met fin à la procédure (C. com., art. L. 628-8, al. 2).
DELAIS
Le jugement qui a ouvert la procédure fixe la date de l’audience à l’issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan (C. com., art. R. 628-10). Le tribunal arrête le plan dans les 2 mois à compter du jugement d’ouverture. Ce délai peut être prorogé, à la demande du débiteur et de l’administrateur judiciaire, sans que la durée totale de la procédure excède 4 mois (C. com., art. L. 628-8, al. 1er). À défaut, le tribunal met fin à la procédure (C. com., art. L. 628-8, al. 2).
Dans les 8 jours du jugement qui ouvre la procédure, le greffier avise le ministère public, l’administrateur et le mandataire judiciaire de la date de l’audience prévue pour l’examen du projet de plan.
Le tribunal prend sa décision selon les modalités prévues par les articles L. 626-31 et L. 626-32 du Code de commerce soit celles applicables à la sauvegarde en présence de classes de parties affectées (C. com., art. 628-8, al. 1er).
DECISION DU TRIBUNAL
Dans le cas où le plan est adopté, le tribunal s’assure de la régularité de l’adoption du plan par les classes de parties affectées
(C. com., art. L. 626-31).
D’une manière générale, le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise.
Le tribunal s’assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégées.
Le jugement qui arrête le plan en rend ses dispositions opposables à tous.
Dans le cas où le plan n’est pas adopté, le tribunal peut forcer son adoption sous certaines conditions (C. com., art. L. 626-32). Ainsi, lorsque le plan n’est pas approuvé selon les conditions posées par l’article L. 626-30-2 du Code de commerce, le tribunal peut l’arrêter sur demande du débiteur ou de l’administrateur judiciaire avec l’accord du débiteur et l’imposer aux classes qui ont voté contre le projet de plan. Ledit plan doit cependant remplir les conditions fixées à l’article L. 626-31 du Code de commerce prévoyant notamment que le tribunal peut refuser d’arrêter le plan si celui-ci n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise ou si les intérêts de toutes les parties affectées ne sont pas suffisamment protégés.
Par exception aux règles du plan de sauvegarde, les dispositions de l’article L. 626-18, alinéa 4, du Code de commerce ne sont pas applicables (C. com., art. L. 628-8, al. 3). Cette exclusion signifie l’impossibilité pour le tribunal d’imposer sous certaines conditions des délais de paiement aux créanciers (C. com., art. L. 626-12 et L. 626-18).
L'AGS intervient en sauvegarde accélérée dans les mêmes conditions qu'en sauvegarde "classique". Les mêmes créances peuvent ainsi être prises en charge par le régime de garantie des salaires et aux mêmes conditions.
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