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Fiche juridique

Effet réél de la procédure

Visuels portraits dans bulles de couleurs
picto marteau pour fiche juridique
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Effet réél de la procédure

Publication le 13/01/2026 - Dernière mise à jour le 18/01/2026
  • Administrateur
  • Organe de procédure
  • Administration
  • Responsabilité
  • Redressement judiciaire

L’ouverture d’une procédure collective entraine la saisie des biens du débiteur, appelée effet réel, qui l’empêche d’en disposer comme il l’entend. 

Le patrimoine du débiteur fait l’objet d’un contrôle par les différents organes de la procédure puisqu’il constitue à la fois le gage commun des créanciers et permet d’apurer le passif en procédure de liquidation judiciaire*.

En ce sens l’ouverture de la procédure produit également un gel du passif*. 

Tout au long de la période d’observation, des actions vont permettre le retraitement du patrimoine du débiteur et d’y soustraire des biens, afin de reconstituer le gage commun des créanciers.
 

Le périmètre de l'effet réél

Dès l’ouverture de la procédure, un inventaire est réalisé afin d’établir la liste des biens présents dans le patrimoine du débiteur et des sûretés attachées.

Par principe l’intégralité du patrimoine du débiteur est affectée par la procédure. Autrement dit, l’intégralité des biens possédés par le débiteur intègre le gage commun des créanciers de la procédure collective.
Cependant quelques exceptions permettent à certains biens d’échapper à l’effet réel et limite sa portée :
 

  • Ex : en application de l’article L.526-1 du Code civil, l’immeuble où est fixée la résidence principale du débiteur personne physique n’est pas touché par l’effet réel. Cette insaisissabilité peut être étendue via une déclaration notariée à tout autre immeuble non affecté à l’usage professionnel.
     
  • Ex : si le débiteur est marié sous un régime de communauté, les biens communs intègrent le gage des créanciers, à l’exception des gains et salaires du conjoint in bonis (article 1414 du Code civil).
     
  • Ex : les biens utilisés par le débiteur, présents entre ses mains mais dont il n’est pas propriétaire. Une action en revendication est alors ouverte au propriétaire afin de pouvoir opposer à la procédure son droit de propriété et demander la restitution du bien.

La reconstitution de l'actif

Entre la date de la cessation des paiements* et la date du jugement d’ouverture (faisant rétroactivement effet à minuit à la date déterminée) s’étend la période suspecte. 

Durant cette période, précédant l'ouverture des procédures de redressement et de liquidation judiciaire, certains actes passés par le débiteur peuvent être qualifiés de frauduleux et annulés, dès lors qu’ils sont visés par les articles L.632-1 et L.632-2 du Code de commerce.

Ainsi, la période suspecte a pour objectif de faire annuler des actes passés ayant contribué à l’insolvabilité du débiteur et ayant porté atteinte au gage commun des créanciers et, in fine, de reconstituer le patrimoine du débiteur afin de mieux désintéresser ces derniers. 

Lorsque la date de la cessation des paiements correspond à la date du jugement d’ouverture, ou en cas de procédure de sauvegarde, aucune période suspecte n’est fixée.  

Néanmoins, il est possible d’engager une action afin de voir remonter la date de cessation des paiements, initialement fixée dans le jugement d’ouverture pour permettre de fixer ou d’allonger la période suspecte, en particulier en cas de suspicion d’acte frauduleux. L’action en report de la date de cessation des paiements permet de déplacer cette date jusqu’à 18 mois avant le jugement d’ouverture (article L.631-8 du Code de commerce).

Une fois la période suspecte fixée, les organes de la procédure analysent les actes passés par le débiteur afin de vérifier s’ils sont réguliers. 
L’action en nullité devant le tribunal de la procédure collective est ouverte :

  • À l’administrateur judiciaire ;
  • Au mandataire judiciaire / liquidateur ;
  • Au ministère public ;
  • Au créancier contrôleur en cas de carence du mandataire.


Si la nullité est prononcée, le produit de l’action entre dans le patrimoine du débiteur.
Le créancier devra alors déclarer sa créance entre les mains du mandataire.

Les articles L.632-1 et suivants du Code de commerce prévoient ainsi un régime fondé sur une double distinction :

LES ACTES FRAPPÉS D’UNE NULLITÉ DE PLEIN DROIT
 

Pour ces actes, le tribunal ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation. Dès lors qu’ils ont été passés en période suspecte et qu’ils entrent dans l’une des 13 catégories énumérées à l’article L.632-1 du Code de commerce, ils doivent être annulés.  


On retrouve notamment :

  • Les actes à titre gratuit translatifs de propriété e.g. donation ;
  • Les contrats commutatifs déséquilibrés e.g. ventre à très bas prix, certains contrats de travail, contrats lésés ;
  • Le paiement d’une dette non échue (quel que soit le mode de paiement) ;
  • Le paiement de dettes échues par un mode anormal e.g. paiement en nature.
  • L’appréciation se fait alors en fonction des prévisions contractuelles, de la relation d’affaire etc.  
  • La constitution de sûretés conventionnelles, d’un droit de rétention, d’une hypothèque légale
  • Les déclarations d’insaisissabilité (voir supra) ou le transfert d’un bien vers un patrimoine fiduciaire ou d’affectation

LES ACTES FRAPPÉS D’UNE NULLITÉ FACULTATIVE
 

Pour ces actes, le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation en fonction du comportement des parties et n’est pas obligé de prononcer la nullité.

Pourront être annulés s’ils sont passés jusqu’à 6 mois précédant la date de cessation des paiements :

  • Les actes à titre gratuit translatisfs de propriété ;
  • Les déclarations d’insaisissabilité.
     

Pourront être annulés si le créancier avait eu connaissance de la cessation des paiements :

  • Les actes à titre onéreux équilibrés
  • Le paiement de dettes échues
  • Toute saisie administrative, saisie attribution ou opposition délivrée par un créancier. 
     

Le dispositif des nullités de la période suspecte cherche explicitement à préserver la validité des paiements effectués par une lettre de change, un billet à ordre ou un chèque, qui restent valides. 

Toutefois l’administrateur et le mandataire judiciaire disposent d’une action en rapport contre le tireur ou l’endosseur, permettant de demander le remboursement au débiteur de la somme payée dans le cas où le créancier avait connaissance de la cessation des paiements.

L’action en extension de la procédure* participe également à la reconstitution du patrimoine du débiteur

La revendication du droit de propriété

Les créanciers disposent pendant la période d’observation d’une action en revendication. 


Cette action, prévue par les articles L.624-9 et suivants du Code de commerce, a pour but de porter à la connaissance de la procédure le droit de propriété d'un créancier sur certains biens détenus par le débiteur, et in fine d'en obtenir la restitution. L'action doit être exercée dans les 3 mois suivant la publication du jugement d'ouverture au BODACC.

La revendication par le propriétaire d’un bien n’est pas nécessaire si le contrat à fait l’objet d’une publicité.  Dans ce cas, le créancier devra seulement exercer une action en restitution. Celle-ci n’est enfermé dans aucun délai et ne fait l’objet d’aucun préalable auprès du juge-commissaire. Le créancier doit simplement adresser à l’administrateur judiciaire, en son absence au débiteur avec copie au mandataire ou au liquidateur judiciaire sa demande de restitution accompagnée des justificatifs. En l’absence de réponse, il pourra adresser une requête au juge-commissaire qui statuera par ordonnance

Peuvent être revendiqués :

  • Tout ou partie des marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement d’ouverture si elles se trouvent en nature dans le patrimoine du débiteur ;
  • Les marchandises expédiées, tant qu’elles n’ont pas été livrées au débiteur ou au commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du débiteur ;  
  • Les effets de commerces ou autres titres non payés se trouvant encore dans le portefeuille du débiteur ;
  • Les biens meubles remis à titre précaire au débiteur s’ils se trouvent en nature dans le patrimoine du débiteur e.g. dépôt, contrat de crédit-bail, prêt d’usage ;
  • Les biens vendus avec une clause de réserve de propriété (le débiteur pourra alors soit payer le solde, soit restituer le bien) ;
  • Les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans dommage ;
  • Les biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur. 

 

Le vendeur de meuble bénéficie en outre d’un droit de rétention pour les biens qui ne sont pas encore délivrés ou expédiés au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte. Cela lui permet de ne pas remplir son obligation de livraison en attendant l’autorisation par le juge-commissaire de régler une créance antérieure pour une chose légitimement retenue. 
La preuve du droit de propriété peut être rapportée par tous moyens.  
L’action doit être exercée dans les 3 mois suivants la publication du jugement d’ouverture au BODACC auprès de l’administrateur judiciaire (ou en son absence auprès du débiteur). En cas de carence du créancier propriétaire, son droit devient inopposable à la procédure. 
L’administrateur judiciaire ou à défaut le débiteur avec avis conforme du mandataire judiciaire pourra ensuite acquiescer ou non à la demande en revendication. 
Si l’administrateur acquiesce à la revendication, la restitution subséquente n’intervient qu’au jour de la résiliation du contrat ou de son terme.  

En cas de procédure ouverte à l’encontre d’une personne physique, il est nécessaire d’identifier dans son patrimoine ce qui relève de la procédure en application des règles des régimes matrimoniaux (article L.624-5 du Code de commerce). 
Puisqu’il peut être titulaire de biens propres, le conjoint dispose lui aussi d’une action en revendication dans les mêmes conditions qu’un créancier classique (dans un délai de 3 mois à compter du jugement d’ouverture et dispense en cas de publication relative au bien). 

 

 

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