- Les parties prenantes et organes de la procédure collective
L'AGS
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- Assistance
- Responsabilité
- Redressement judiciaire
- Sauvegarde
- Organe de procédure
- CNAJMJ
L'AGS est fondé en 1974
À la suite de la faillite de l’entreprise Lip, célèbre marque de montres françaises. Cet événement va révéler les manques dans le système de protection sociale.
Le président de la République Georges Pompidou
et le président du Centre National du Patronat Français (CNPF, actuel Medef) vont soutenir ensemble la création d’un fonds de garantie pour les salariés confrontés à la défaillance de leur entreprise.
Le 27 décembre 1973,
la loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973 tendant à assurer, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, le paiement des créances résultant du contrat de travail est voté. Elle entre en application le 1er mars 1974.
Dès mars 1974,
l’AGS conclut une convention de gestion avec l'organisme gestionnaire du régime d'assurance-chômage et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations des employeurs permettant l’opérationnalité de la mission de garantie des créances salariales.
La loi n°85-98 du 25 janvier 1985
relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises étend le champ d’application de la garantie AGS aux indemnités de rupture postérieures à l’ouverture de la procédure collective, ainsi qu’aux salaires de la période d’observation dans la limite d’un mois et demi de salaire en cas de conversion en liquidation judiciaire.
L’extension du périmètre de la garantie se poursuit ensuite successivement par :
En 1996
l’UNEDIC a décidé de créer un établissement (délégation UNEDIC – AGS (DUA)) totalement dédié à l’exercice du mandat de gestion confié par l’AGS précédemment mis en œuvre par le réseau territorial des ASSEDIC. La DUA assure, en liaison avec les instances de l'AGS, les 3 missions essentielles d'avances, de récupération et de contentieux.
L’équilibre financier de l’AGS est assuré par une maitrise du taux de cotisation qui dépend de son conseil d’administration. Ainsi, l’AGS a toujours pu faire face aux différentes crises économiques qui ont secoué le pays. Le taux, à l’origine fixé à 0.05 % de la masse salariale, est depuis le 1er janvier 2025 fixé à 0.25 %. La seconde source de financement repose sur le remboursement des créances de l’AGS dans le cadre de la réalisation des actifs de la procédure collective.
Depuis le 1er janvier, à l’occasion de ses 50 ans,
les collaborateurs et les activités de la DUA sont intégrés au sein de l’AGS qui assure dorénavant la gestion opérationnelle du régime de garantie des salaires à la suite d’une renégociation des dispositions de la convention de gestion.
L’AGS est répartie sur tout le territoire grâce à 15 centres de gestion et d’étude AGS (CGEA),
chargés des missions opérationnelles du régime. Ils mettent à disposition des mandataires judiciaires les fonds nécessaires au règlement des créances, défendent en justice les intérêts du régime, optimisent le remboursement des sommes versées et représentent l’AGS auprès de l’écosystème local des procédures collectives.
L’AGS, depuis sa création, a pour objectif principal de permettre le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail.
Véritable amortisseur social, elle assure l’avance de fonds nécessaires au paiement des salaires, des indemnités de licenciement, des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés etc., dans les limites fixées par le code du travail.
En France,
la protection des salariés dans une entreprise en difficulté a une origine lointaine. Celle-ci s’est hissée au cœur des préoccupations du législateur au fil des années et se reflète tant dans la recherche du maintien de l’emploi, que dans la protection des créances salariales.
Cette garantie supplémentaire,
prévue uniquement dans l’hypothèse d’une procédure collective de l’employeur, correspond à une fraction des créances salariales présentant un caractère alimentaire. Ce superprivilège, prévu aux articles L.3253-2 et L.3253-3 du code du travail et L.625-8 du code de commerce, ne garantit que des créances antérieures au jugement d’ouverture. Il est limité en montant et en durée.
Le législateur a conféré à la créance de salaire et à ses accessoires un régime de faveur par opposition aux autres créanciers chirographaires d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective. Cette protection de la créance de salaire s'est, historiquement, réalisée en deux étapes successives.
Tout d’abord, le législateur a conféré aux créances salariales un privilège général des salaires.
Ce privilège, prévu aujourd’hui aux articles 2331 et 2375 du Code civil, a toutefois montré ses limites. En effet, il est souvent inefficace en cas d’ouverture d’une procédure collective du fait de son rang vis-à-vis des autres créanciers du débiteur.
C’est pourquoi, le décret-loi du 8 août 1935 a institué une protection plus spécifique de la créance salariale. Ce décret constitue une seconde étape dans la protection des créances salariales en conférant une garantie patrimoniale supplémentaire aux salariés, qu’il est d’usage d’appeler le « superprivilège » des salaires.
Le superprivilège tend à répondre aux besoins vitaux des salariés en les faisant bénéficier d’un paiement prioritaire et rapide.
En effet, le paiement des créances superprivilégiées représente l’une des exceptions traditionnelles à la règle de l’interdiction du paiement des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture prévue par le droit des entreprises en difficulté.
Le superprivilège bénéficie aujourd’hui d’une assise incontestable. Cependant, son efficacité peut s’avérer illusoire en l’absence de disponibilités, ce qui est fréquent dans les procédures collectives. A ce titre, l’affaire « Lip » révéla l’insuffisance du superprivilège en cas d’insolvabilité totale de l’entreprise. Pour pallier cette déficience, le législateur prit l’initiative de créer une garantie de paiement indépendante du patrimoine du débiteur. Tel fut l’objet de la loi du 27 décembre 1973 qui instaura l’AGS.
Lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre de l’employeur et que les fonds disponibles ne permettent pas de régler les créances salariales, l’AGS se substitue au débiteur défaillant.
Le chapitre III : privilèges et assurances (articles L.3253-1 à L. 3253-21 du code du travail) fixe les conditions d’intervention en garantie de l’AGS.
La France est le pays qui s’est doté du fonds de garantie le plus protecteur d’Europe au titre des montants avancés, de la nature des créances garantie ou des délais de traitement. Ainsi, le montant maximal du plafond de garantie s’élève à 94 200€ en 2025.
L’année de sa création,
344 millions de francs ont été avancés. 15 ans plus tard, les avances annuelles ont été multipliées par douze. En 2024, plus de 2.1 Md€ ont été avancés par le régime
Véritable amortisseur social, la mission d’intérêt général de l’AGS vise à soutenir les entreprises et leurs salariés dans les procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires), en avançant les fonds nécessaires au paiement des créances salariales.
Selon le stade des difficultés de l’entreprise, l’intervention de l’AGS participe au maintien de la viabilité économique de l’entreprise, à la préservation de l’emploi ou au rebond du salarié dans le cadre de la restructuration sociale.
Le législateur a adapté la garantie AGS aux évolutions du Livre VI du code de commerce concernant le traitement des difficultés des entreprises.
Ainsi, il a prévu la prise en charge par l’AGS des sommes dues à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire ainsi que celles liées à la restructuration sociale intervenant pendant la période d’observation du redressement judiciaire et de la procédure de sauvegarde.
La garantie des créances de rupture se prolonge dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession.
Ces modalités de garantie participent pleinement au maintien de l’activité de l’entreprise et à la préservation d’un maximum d’emploi.
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